Le développement
touristique en montagne est encadré par les articles L 145-9 et
suivants ainsi que les articles R 145-1 et suivants du Code de
l’urbanisme.
Il s’agit d’un
domaine où certains projets de développement requièrent une
autorisation formelle de l’Etat, ce qui lui confère un droit de
regard vis-à-vis de l’opportunité et de la pertinence des projets
envisagés pour le territoire, et donc en théorie, un rôle de
régulateur.
Comme
le précise l’article R 145-10 du Code
de l’urbanisme,
préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation, les
collectivités compétentes qui envisagent de créer une UTN, peuvent
demander au préfet que les orientations générales de leur projet
soient examinées par la commission compétente et recueillir ainsi
un avis qui les éclaire quant à la poursuite ou non de leurs
réflexions d’aménagement.
Est considérée
comme UTN toute opération de développement touristique, en zone de
montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs
tranches, de :
- construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher,
- créer des remontées mécaniques,
- réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher (liste fixée par décret).
La loi distingue
trois types d’UTN, selon leur importance :
- UTN d’importance interrégionale ou régionale,
- UTN d’importance départementale,
- UTN de moindre importance, non soumises à autorisation.
Dans
les communes
couvertes par un Schéma de cohérence territoriale (SCOT), c’est ce dernier, qui définit la localisation, la consistance et
la capacité globale d'accueil et d'équipement des UTN d’importance
régionale et les principes d'implantation et la nature de celles
d’importance départementale.
Le projet de SCOT, arrêté, est alors soumis à
la commission spécialisée UTN du Comité de massif. En cas de
révision ou de modification pour permettre la création d'une ou
plusieurs UTN, le projet de révision ou de modification est soumis
pour avis à la commission spécialisée UTN du Comité de massif,
lorsque au moins une des UTN envisagées relève du niveau massif ou
à la Commission départementale des sites lorsque les UTN prévues
relèvent du niveau départemental.
Dans
les communes
non couvertes par un SCOT,
la création et l'extension des UTN d’importance régionale ou
départementale sont soumises à autorisation.
La commune doit être
dotée d’un document d’urbanisme opposable (PLU ou carte
communale, selon l’importance du projet d’UTN). Cette obligation
s’impose, au plus tard, pour la délivrance de l’autorisation de
construire, et non pas pour la délivrance de l’autorisation UTN.
Les projets d’UTN
d’importance régionale sont soumis à autorisation du préfet
coordonnateur de massif, après examen par la commission spécialisée
du Comité de massif territorialement compétent.
Les projets d’UTN
d’importance départementale sont soumis à autorisation du préfet
de département, après examen par la formation spécialisée des UTN
de la Commission départementale de la nature, des paysages et des
sites.
L’autorisation
d’UTN intervient en préalable des autres procédures ou demandes
d’autorisation nécessaires pour la réalisation effective du
projet (dossier loi sur l’eau, étude d’impact, modification
éventuelle du document d’urbanisme, demande d’autorisation
d’urbanisme,…). Elle n’exempte pas le porteur de projet de
respecter l’ensemble des règles et procédures en vigueur par
ailleurs.
Il s’agit d’une
autorisation de principe pour un projet dont le niveau de définition
peut être faible dès lors qu’il permet de répondre à l’ensemble
des questions traitées dans le dossier de demande (Cf. ci-dessous).
Conformément à
l’article L145-10 du Code de l’urbanisme, et selon le projet
défini, l’autorisation UTN est de nature à permettre de
s’affranchir des obligations issues de l’article L 145-3 III
(urbanisation en continuité et capacité d'accueil des espaces
destinés à l'urbanisation compatible avec la préservation des
espaces naturels et agricoles, avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites).
|
U.T.N.
soumise à autorisation MASSIF
|
U.T.N.
soumise à autorisation DEPARTEMENT
|
|
Autorisation
UTN par arrêté du préfet de massif après avis commission
spécialisée UTN du Comité de massif
|
Autorisation
UTN par arrêté du préfet de département après avis formation
spécialisée UTN de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites
|
Domaines
skiables :
Remontées
mécaniques
Pistes
|
-
Création d'un nouveau domaine skiable alpin
-
Augmentation de la superficie de plus de 100 ha de la surface
totale des pistes aménagées et banalisées d'un domaine existant
-Travaux
d'aménagement de pistes pour ski alpin hors domaine skiable
soumis à étude d'impact
|
-
Création, extension ou remplacement de remontées mécaniques
augmentant de plus de 10 ha et de moins de 100 ha la surface
totale des pistes aménagées et balisées d'un domaine skiable
existant
-
Création d'une remontée mécanique n’ayant pas pour objet
principal la desserte d’un domaine skiable et pouvant
transporter plus de 10.000 voyageurs / jour sur dénivelé >
300 m.
|
Urbanisations
:
Hébergements
Equipements
Refuges
|
-
Opérations de constructions ou d'extension d'hébergements
touristiques et équipements touristiques > 12 000 m² de SHON
(déduction
faite des logements permanents et saisonniers)
|
-
En dehors des secteurs urbanisés ou constructibles en continuité
: les hébergements touristiques ou les équipements touristiques
(création ou extension) entre 300 et 12.000 m² de SHON
-
En dehors des secteurs urbanisés ou constructibles en continuité
: la création de refuges de montagne ou leur extension > à
100 m² de SHON
|
Aménagements
touristiques sans surface de plancher
|
-
Aménagement, création, extension de terrains de golf soumis à
étude d'impact
-
Aménagement de terrains de camping soumis à étude d’impact
-
Terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
soumis à étude d'impact
|
-
En dehors des secteurs urbanisés ou constructibles en continuité
: campings > 20 emplacements
|
|
PLU
opposable nécessaire pour la délivrance de l’autorisation de
construire
|
PLU
ou carte communale opposable nécessaire pour la délivrance de
l’autorisation de construire
|
Dispositions
applicables aux projets d’UTN depuis février 2007
Nota : en cas de
réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils
à retenir sont ceux du programme général de l'opération.
Contenu du dossier de demande d’unité touristique nouvelle
Le contenu des
dossiers d’UTN est identique pour une UTN de niveau massif et pour
une UTN de niveau départemental, même s’il est logiquement moins
volumineux pour un dossier de moindre importance.
Le dossier doit comporter un rapport et des
documents graphiques précisant les points suivants :
- l'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement,
- les caractéristiques principales du projet, et notamment de la demande à satisfaire,
- les risques naturels ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir,
- les effets prévisibles du projet ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût,
- les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
Procédure d’instruction
Pour les projets
d’UTN d’importance régionale ou départementale hors SCOT, le
dossier doit être mis à la disposition du public pendant au moins
un mois. Un compte rendu des observations recueillies est adressé
par le préfet aux membres de la commission compétente,
préalablement à la réunion.
Les délais
d’instruction sont fixés par les textes et sont analogues dans les
deux cas. Plus de 3 mois sont nécessaires entre le dépôt de la
demande et l’examen par la commission. Le préfet dispose ensuite
d’un délai d’un mois pour établir son arrêté.
Il faut noter que
l’avis de la commission ne lie pas la décision prise par le
préfet. Il peut donc y avoir divergence entre les deux, même si
c’est rare dans les faits.
Caducité des autorisations
L’autorisation UTN
devient caduque si, dans un délai de 4 ans après la notification de
l'autorisation, aucun des équipements ou des constructions autorisés
n'a été entrepris.
L'autorisation
devient également caduque, pour les équipements et constructions
non engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction
ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans.
Néanmoins, en cas
de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des
instances.
Une
possibilité de prorogation de quatre ans renouvelables, par
délibération du conseil municipal, existe pour certaines opérations
autorisées antérieurement à la date de publication de la loi
n° 2005-157
du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux, et dont les travaux d'aménagement ou de construction ont été
interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans.
Mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique
Comme
stipulé aux articles L342-1 et suivants du Code du
tourisme,
la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique en zone
de montagne s'effectue sous le contrôle des collectivités.
Sauf recours à la
formule de la régie, chaque opérateur doit contracter avec la
collectivité compétente sur l’objet de l'opération touristique :
études, aménagements foncier et immobilier, réalisation et gestion
des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau
de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et
promotion.
Ce contrat doit
prévoir notamment l'objet, la durée du contrat et ses conditions de
révision, prorogation, résiliation et dévolution, les obligations
de chacune des parties et le montant de leurs participations
financières éventuelles.
La durée du contrat
est modulée en fonction de la nature et de l'importance des
investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
Un des objectifs de
cette contractualisation est la pérennisation à long terme de
l’activité touristique de l’opération réalisée, en maximisant
les durées de contrat (plus de 20 ans pour des opérations
immobilières).
Articulation avec la loi « littoral »
Dans
les communes soumises à la fois à la loi « montagne » et à la
loi « littoral », l’article L 146-9 du Code
de l’urbanisme
stipule que l'autorisation UTN vaut accord du représentant de l'Etat
dans le département sur des projets d’extension limitée de
l’urbanisation dans les espaces proches des rives (cet accord du
préfet intervient, dans la procédure normale, après avis de la
commission départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites).
Les autres règles spécifiques
Deux autres règles
spécifiques de la loi « montagne » régissent les constructions
sur les rives des plans d’eau et la construction de routes
panoramiques.
Ainsi, toutes
constructions, installations et routes nouvelles sont interdites sur
les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou
artificiels sur une distance de trois cents mètres à compter de la
rive.
Cette disposition ne
s’applique pas aux plans d’eau de plus de 1 000 ha qui sont
soumis à la loi « littoral ». Peuvent également être exemptés
par un document d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale,
plan local d'urbanisme ou carte communale) certains plans d'eau en
fonction de leur « faible importance » ou, par arrêté du préfet
coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des
rives est situé dans la zone de montagne.
Des exceptions à
cette interdiction existent. Des constructions et aménagements
peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans des
secteurs délimités selon la même procédure que pour l’application
de l’article L 145-3 : production d’une étude justifiant la
compatibilité d’une urbanisation en discontinuité avec le respect
des objectifs de protection de la loi « montagne » ; cette
possibilité est ouverte dans un schéma de cohérence territoriale
ou un plan local d'urbanisme et l’étude doit être soumise, avant
l'arrêt du projet de document de planification, à la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites. Dans le cas d’une carte communale, cette étude nécessite
de plus l'accord du préfet.
Enfin, la création
de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de
bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située
au-dessus de la limite forestière, sauf exception (notamment
désenclavement d'agglomérations existantes ou liaison
internationale).
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